Article 2
Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :
- français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
- mathématiques-sciences ;
- éducation physique et sportive.
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