JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :

- français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

- mathématiques-sciences ;

- éducation physique et sportive.


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Version 2

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :

- français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

- mathématiques-sciences ;

- éducation physique et sportive.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :

Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

Mathématiques-sciences ;

Education physique et sportive.

II. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session toute note obtenue aux unités mentionnées au I.