Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2003 susvisé est complété d'un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 400 EUR. »
1 version
L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2003 susvisé est complété d'un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 400 EUR. »
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L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2003 susvisé est complété d'un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 400 EUR. »