JORF n°117 du 20 mai 2004

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2003 susvisé est complété d'un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 400 EUR. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2003 susvisé est complété d'un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 400 EUR. »