JORF n°109 du 11 mai 2004

Article 2

Article 2

La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur de l'agence ou son représentant, président ;
- le directeur adjoint ou son représentant ;
- le secrétaire général ou son représentant ;
- le chef du département intéressé par le marché ou son représentant ;
- tout agent public des services généraux du Premier ministre dont la compétence pourra être jugée utile ;
b) Membres avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout agent public d'autres administrations de l'Etat dont la compétence pourra être jugée utile.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur de l'agence ou son représentant, président ;

- le directeur adjoint ou son représentant ;

- le secrétaire général ou son représentant ;

- le chef du département intéressé par le marché ou son représentant ;

- tout agent public des services généraux du Premier ministre dont la compétence pourra être jugée utile ;

b) Membres avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- tout agent public d'autres administrations de l'Etat dont la compétence pourra être jugée utile.