JORF n°130 du 7 juin 2001

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résident en médecine de troisième année : 14 440 F ;

Interne et résident de première et deuxième année ; étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 320 F.


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Version 1

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résident en médecine de troisième année : 14 440 F ;

Interne et résident de première et deuxième année ; étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 320 F.