Art. 5. - Le CRG comprend :
a) Des membres permanents civils et militaires assurant au niveau régional des fonctions dans les domaines de la gestion de l'espace aérien et de la circulation aérienne ;
b) Des membres occasionnels représentant les organismes de contrôle de la circulation aérienne directement concernés par l'ordre du jour ;
c) Tout expert convoqué à titre consultatif par les coprésidents en fonction de ses compétences.
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