JORF n°114 du 16 mai 1996

Art. 6. - I. - Lors des contrôles phytosanitaires, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever les échantillons de végétaux de Ficus L. et les consigner.
II. - Au vu des résultats d'analyses, s'il apparaît que lesdits végétaux sont contaminés par Thrips palmi, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent leur destruction dans les conditions prévues à l'article 359 du code rural.
III. - Les frais résultant de l'exécution de la destruction desdits végétaux sont à la charge de leur détenteur, propriétaire, ou de son représentant.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - I. - Lors des contrôles phytosanitaires, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever les échantillons de végétaux de Ficus L. et les consigner.

II. - Au vu des résultats d'analyses, s'il apparaît que lesdits végétaux sont contaminés par Thrips palmi, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent leur destruction dans les conditions prévues à l'article 359 du code rural.

III. - Les frais résultant de l'exécution de la destruction desdits végétaux sont à la charge de leur détenteur, propriétaire, ou de son représentant.