JORF n°115 du 17 mai 1995

Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 29,90 F et à 19,60 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.
La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8 518 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 17 015 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.


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Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 29,90 F et à 19,60 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.

La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8 518 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 17 015 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.