JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 3. - A l'article 8, le dernier alinéa du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3 puis à l'épreuve no 4. >>


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Version 1

Art. 3. - A l'article 8, le dernier alinéa du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3 puis à l'épreuve no 4. >>