Abrogé29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Créé le 25 juin 1993
Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 8) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 8) selon les modalités définies à l’annexe 2.
Il est par ailleurs organisé un test de langue étrangère qui fait l’objet d’une évaluation de niveau.