Arrêté du 10 mai 1993

Article 14

Abrogé29 janvier 2010

Créé le 25 juin 1993

Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 8) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 8) selon les modalités définies à l’annexe 2.
Il est par ailleurs organisé un test de langue étrangère qui fait l’objet d’une évaluation de niveau.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 juin 1993 au jeudi 28 janvier 2010