JORF n°0136 du 13 juin 2025

Article 2

Article 2

I. - Le commandement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :
1° Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
2° Le général commandant en second, qui assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la brigade ;
3° L'adjoint territorial, qui assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du commandant en second.
II. - Outre le commandant en second et l'adjoint territorial, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par le chef d'état-major et les sous-chefs d'état-major de la brigade, adjoints au commandant, qui composent l'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
III. - Outre les attributions définies à l'article R. 1321-24 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé :
1° De la définition et du suivi des règles de mise en œuvre opérationnelle des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Des relations avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° De la contribution au traitement des dossiers contentieux résultant de l'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


Historique des versions

Version 1

I. - Le commandement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :

1° Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2° Le général commandant en second, qui assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la brigade ;

3° L'adjoint territorial, qui assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du commandant en second.

II. - Outre le commandant en second et l'adjoint territorial, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par le chef d'état-major et les sous-chefs d'état-major de la brigade, adjoints au commandant, qui composent l'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

III. - Outre les attributions définies à l'article R. 1321-24 du code de la défense, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé :

1° De la définition et du suivi des règles de mise en œuvre opérationnelle des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Des relations avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° De la contribution au traitement des dossiers contentieux résultant de l'activité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.