JORF n°0138 du 14 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006

Résumé Les règles de port d'armes pour les policiers en formation et ceux affectés ailleurs ont été changées.

L'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire. »
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
« Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction. »


Historique des versions

Version 1

L'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire. »

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

« Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction. »