JORF n°0188 du 14 août 2021

Arrêté du 10 juin 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte n° 2020-05 en date du 20 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 9 juin 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 décembre 2020 au 13 janvier 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de "spécimen vivant"

Résumé Un "spécimen vivant" est une plante vivante et tout ce qui en fait partie, sauf si c'est une plante de la mer.

Au sens du présent arrêté, on entend par "spécimen vivant" tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'introduction de certaines espèces végétales à Mayotte

Résumé À Mayotte, on ne peut pas introduire des plantes vivantes dans la nature sans autorisation sauf celles qui sont cultivées ou sélectionnées dans les orientations forestières.

I. - Est interdite sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants des espèces végétales autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas :

- aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement ;

- à la sélection d'espèces suivantes, visées dans les décisions directives des "Orientations forestières du département de Mayotte" valant Directive Régionale d'Aménagement, Schéma Régional d'Aménagement et Schéma Régional de Gestion Sylvicole.

| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Famille | |-----------------------------------------------|-------------------|-----------------| | Adenanthera pavonina L., 1753 | Msélani | Fabaceae | | Albizia lebbeck (L.) Benth., 1844 | Bois noir | Fabaceae | | Albizia saman (Jacq.) F.Muell., 1876 | | | | Anacardium occidentale L., 1753 | Anacardier | Anacardiaceae | | Annona muricata L., 1753 | Corossolier | Annonaceae | | Annona squamosa L., 1753 | Pomme cannelle | Annonaceae | | Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, 1941 | Arbre à pain | Moraceae | | Artocarpus heterophyllus Lam., 1789 | Jackier | Moraceae | | Averrhoa carambola L., 1753 | Carambolier | Oxalidaceae | | Cajanus cajan (L.) Millsp., 1900 | | | | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson, 1768| Ylang-ylang | Annonaceae | | Carica papaya L., 1753 | Papayer | Caricaceae | | Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791 | Kapokier, Fromager| Malvaceae | | Citrus reticulata Blanco, 1837 | Mandarinier | Rutaceae | | Citrus sinensis (L.) Osbeck, 1765 | Oranger | Rutaceae | | Cocos nucifera L., 1753 | Cocotier | Arecaceae | | Coffea canephora Pierre ex A.Froehner, 1897 | | Rubiaceae | | Cordia myxa L., 1753 | | Cordiaceae | | Eucalyptus citriodora Hook., 1848 | Eucalyptus | Myrtaceae | | Flacourtia indica (Burm.f.) Merr., 1917 | Prune malgache | Salicaceae | | Hibiscus rosa-sinensis L., 1753 | Hibiscus | Malvaceae | | Jatropha curcas L., 1753 | Pignon d'Inde | Euphorbiaceae | | Litchi chinensis Sonn., 1782 | Litchi | Sapindaceae | | Mangifera indica L., 1753 | Manguier | Anacardiaceae | | Musa x paradisiaca L., 1753 | | Musaceae | | Parinari curatellifolia Benth. | | Chrysobalanaceae| | Passiflora foetida L., 1753 | | Passifloraceae | | Piper nigrum L., 1753 | Poivre noir | Piperaceae | | Psidium guajava L., 1753 | Goyavier | Myrtaceae | | Pterocarpus indicus Willd., 1802 | Sang-dragon | Fabaceae | | Sterculia foetida L., 1753 | Bois caca | Malvaceae | | Tectona grandis L.f., 1782 | Teck | Lamiaceae | | Terminalia superba Engl. & Diels, 1899 | Terminalia | Combretaceae |

Article 3

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Chargées de l'exécution

Résumé Les chefs de service doivent faire en sorte que les règles de l'arrêté soient suivies et publiées.

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale des outre-mer et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

S. Lhermitte