JORF n°0137 du 15 juin 2013

Article 8

Article 8

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité ou d'admission et s'il a obtenu à l'une des épreuves écrite et orale une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal à 70 à l'ensemble des épreuves.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Il peut établir une liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité ou d'admission et s'il a obtenu à l'une des épreuves écrite et orale une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal à 70 à l'ensemble des épreuves.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Il peut établir une liste complémentaire.