JORF n°0137 du 15 juin 2013

Chapitre III : Dispositions communes

Article 5

La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire compétente, qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'aviation civile, du tableau annuel d'avancement, établi par ordre de mérite.

Article 6

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, chaque année, la date limite de dépôt des candidatures, la date de l'épreuve et le nombre de postes à pourvoir d'assistants d'administration de l'aviation civile de classe supérieure.

Article 7

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il est composé de membres choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou B en fonctions et relevant de la direction générale de l'aviation civile et/ou de l'établissement public Météo-France.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 février 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.