JORF n°0137 du 15 juin 2013

Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

Article 2

L'examen professionnel pour l'accès au grade des assistants d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

A. ― Epreuve écrite d'admissibilité
(durée : trois heures)

Rédaction, à partir d'éléments d'un dossier portant sur les thèmes en relation avec les activités de la direction générale de l'aviation civile et (ou) du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'une note ou d'un rapport permettant de vérifier les capacités de compréhension, d'analyse ou de synthèse du candidat, son aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à rédiger clairement et correctement.

B. ― Epreuve orale d'admission
(durée : vingt-cinq minutes)

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, établi selon les modalités fixées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Pour conduire l'épreuve orale d'admission, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Au cours de cette épreuve, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions.
Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont mis en ligne à la disposition des candidats.
Seul l'entretien donne lieu à notation.
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 3

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 4

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a pas obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.