Article 1
Les opérateurs autorisés à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique tiennent, conformément au a de l'article 8.3 du chapitre VIII de leur cahier des charges, un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon la nomenclature annexée au présent arrêté.
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