Article 1
Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par la direction générale de la comptabilité publique aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 37-50 (Trésor public : dépenses diverses non déconcentrées).
1 version