Article 2
Le contrôleur d'Etat a accès aux locaux et aux installations du comité. Il peut se faire communiquer tout document ou toute information qu'il juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Il a entrée avec voix consultative aux séances des assemblées générales, comité directeur, bureau, commissions et instances d'évaluation des résultats et des missions.
Les convocations et documents se rapportant à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins quinze jours avant la séance. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis deux mois au plus tard après la réunion.
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