Art. 2. - L'agrément des activités est délivré s'il est établi que les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 12 septembre 1997 susvisé ainsi que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté sont remplies.
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Art. 2. - L'agrément des activités est délivré s'il est établi que les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 12 septembre 1997 susvisé ainsi que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté sont remplies.
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Art. 2. - L'agrément des activités est délivré s'il est établi que les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 12 septembre 1997 susvisé ainsi que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté sont remplies.