JORF n°162 du 16 juillet 1998

Arrêté du 10 juin 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu la directive de la Commission 97/46/CE du 25 juillet 1997 modifiant la directive 95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu la décision de la Commission 97/647/CE du 9 septembre 1997 décrivant un schéma provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans la pomme de terre ;

Vu le décret n° 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre,

Article 1

En application de l'article R251-26 du code rural, les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III et les végétaux, produits végétaux et autres objets ne satisfaisant pas aux exigences des annexes IV et V de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité ci-après dénommés " matériel " utilisés pour des travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " Activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées :

- si ces activités sont agréées ;

- et si ce matériel est accompagné d'une autorisation d'introduction ou de circulation dénommée " Lettre officielle d'autorisation ".

Article 2

L'agrément des activités est délivré s'il est établi que les conditions mentionnées à l'article R251-28 du code rural ainsi que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté sont remplies.

Article 3

La lettre officielle d'autorisation mentionnée à l'article 1er doit être conforme au modèle joint en annexe II du présent arrêté.

Article 4

Conformément à l'article R251-33 du code rural, l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et du passeport phytosanitaire.

Article 5

Conformément à l'article R251-34 du code rural, l'importation et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et dans la mesure du possible à la présentation du certificat phytosanitaire.

Article 6

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et mentionnés à l'annexe III du présent arrêté font l'objet des mesures de quarantaine spécifiées dans cette même annexe préalablement à leur mise en circulation dans les conditions prévues à l'article R251-37 du code rural.

Article 7

En application de l'article R251-37 du code rural, les mesures de quarantaine mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont mises en oeuvre par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, services régionaux de la protection des végétaux ou les directions de l'agriculture et de la forêt, services de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer ou par tout organisme habilité, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou du directeur de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, par le préfet de région dont il relève.

L'habilitation est octroyée à la demande si les exigences mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont remplies.

Article 8

La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la consommation, de la concurrence

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme