Art. 6. - Les organisations syndicales ou professionnelles mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté désignent un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur est attribué.
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Art. 6. - Les organisations syndicales ou professionnelles mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté désignent un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur est attribué.
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