JORF n°0177 du 1 août 2025

Arrêté du 10 juillet 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2019 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 5 novembre 2024 (NOR : TEMT2429569V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 15 mai 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’application de l’accord de protection complémentaire pour les fabricants

Résumé Tous les employeurs et salariés dont le métier principal est fabriquer des menuiseries doivent appliquer l’accord du 18 juillet 2024 relatif à la protection complémentaire ; ceux dont le métier principal est poser ne sont pas concernés.
Mots-clés : convention collective normes sociales réglementation du travail menuiserie

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, les stipulations de l'accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Au 1er alinéa de l'article 1er, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.
L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoient les modalités d'adhésion d'une convention ou d'un accord.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Accord collectif "Effets"

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/44, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc