JORF n°0189 du 2 août 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, tel que défini à l'article G1 de ladite convention, les stipulations de l'avenant n° 57 du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (pour l'optique et le dentaire), puis du 1er janvier 2021 (pour l'audiologie), s'agissant notamment du plafonnement de la prise en charge des montures.
La 2e phrase du 1er alinéa de l'article 6 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, tel que défini à l'article G1 de ladite convention, les stipulations de l'avenant n° 57 du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (pour l'optique et le dentaire), puis du 1er janvier 2021 (pour l'audiologie), s'agissant notamment du plafonnement de la prise en charge des montures.

La 2e phrase du 1er alinéa de l'article 6 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.