Article 2
L'exploitant d'un aérodrome, dont le trafic annuel de passagers sur des vols commerciaux pour les années 2003, 2004 et 2005 a été supérieur au seuil fixé à l'article 1er du présent arrêté, est tenu de déposer une demande dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, en vue de l'obtention du certificat de sécurité aéroportuaire avant le 1er janvier 2007.
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