JORF n°162 du 14 juillet 2001

Art. 1er. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maître de stage les audioprothésistes qui lui en font la demande.

Seuls les audioprothésistes exerçant depuis une durée de trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maître de stage les audioprothésistes qui lui en font la demande.

Seuls les audioprothésistes exerçant depuis une durée de trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.