JORF n°162 du 14 juillet 2001

Art. 2. - L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :

- du directeur de l'unité de formation et de recherche, président ;

- du responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

- d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'audioprothésistes participant aux enseignements ;

- de représentants du collège national d'audioprothèse et des organisations professionnelles.

En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :

- du directeur de l'unité de formation et de recherche, président ;

- du responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

- d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'audioprothésistes participant aux enseignements ;

- de représentants du collège national d'audioprothèse et des organisations professionnelles.

En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.