JORF n°177 du 2 août 2001

Art. 2. - Le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes, chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale maritimes telles que définies par le décret du 7 juin 1999 susvisé, peut confier une délégation de signature à l'inspecteur du travail maritime, chef du service de l'inspection du travail maritime de son département.

En cas d'absence prolongée de celui-ci, dans les domaines où la compétence doit être au moins celle d'un inspecteur du travail, le directeur régional des affaires maritimes mentionné à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé confie par voie d'arrêté les missions d'inspection du travail maritime uniquement à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A, chargé de l'inspection du travail maritime et chef du service de l'inspection du travail maritime d'un département voisin de la même circonscription régionale.


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Version 1

Art. 2. - Le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes, chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale maritimes telles que définies par le décret du 7 juin 1999 susvisé, peut confier une délégation de signature à l'inspecteur du travail maritime, chef du service de l'inspection du travail maritime de son département.

En cas d'absence prolongée de celui-ci, dans les domaines où la compétence doit être au moins celle d'un inspecteur du travail, le directeur régional des affaires maritimes mentionné à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé confie par voie d'arrêté les missions d'inspection du travail maritime uniquement à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A, chargé de l'inspection du travail maritime et chef du service de l'inspection du travail maritime d'un département voisin de la même circonscription régionale.