JORF n°164 du 18 juillet 2001

Art. 2. - Les actes dressés en minutes par ces quatre fonctionnaires en vertu du présent arrêté seront conservés par les sociétés de développement régional, à charge pour elles d'en délivrer toute grosse ou expédition.


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Art. 2. - Les actes dressés en minutes par ces quatre fonctionnaires en vertu du présent arrêté seront conservés par les sociétés de développement régional, à charge pour elles d'en délivrer toute grosse ou expédition.