Arrêté du 10 juillet 2000

Article 4

Abrogé10 novembre 2000

Créé le 11 juillet 2000

Des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des ruminants.
Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-07-10 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2000

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 9 novembre 2000

Des dérogations aux dispositions de l'

article 1er

peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des ruminants.

Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.