Abrogé10 novembre 2000
Créé le 11 juillet 2000
Des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des ruminants.
Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.
Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.