Arrêté du 10 juillet 2000

Article 3

Abrogé10 novembre 2000

Créé le 11 juillet 2000

Outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'une des mentions suivantes doit être portée sur le certificat sanitaire ou de salubrité accompagnant les intestins (segment de l'iléon enlevé) de bovins et produits en contenant, importés sur le territoire français en provenance de pays tiers :
"Les intestins des bovins ci-dessus désignés ne contiennent pas la portion de l'intestin grêle constituée par l'iléon".
ou :
"Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas d'iléon de bovins".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-06

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2000

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 9 novembre 2000

Outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'une des mentions suivantes doit être portée sur le certificat sanitaire ou de salubrité accompagnant les intestins (segment de l'iléon enlevé) de bovins et produits en contenant, importés sur le territoire français en provenance de pays tiers :

"Les intestins des bovins ci-dessus désignés ne contiennent pas la portion de l'intestin grêle constituée par l'iléon".

ou :

"Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas d'iléon de bovins".