Arrêté du 10 juillet 2000

Article 2

Abrogé10 novembre 2000

Créé le 11 juillet 2000

Outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, l'une des mentions suivantes doit être portée sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité accompagnant les intestins (segment de l'iléon enlevé) de bovins et produits en contenant, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires :
"Les intestins des bovins ci-dessus désignés ne contiennent pas la portion de l'intestin grêle constituée par l'iléon".
ou :
"Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas d'iléon de bovins".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2000

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 9 novembre 2000

Outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, l'une des mentions suivantes doit être portée sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité accompagnant les intestins (segment de l'iléon enlevé) de bovins et produits en contenant, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires :

"Les intestins des bovins ci-dessus désignés ne contiennent pas la portion de l'intestin grêle constituée par l'iléon".

ou :

"Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas d'iléon de bovins".