JORF n°191 du 20 août 1998

Art. 5. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur, d'après un règlement type établi par le ministre de la fonction publique, qui doit être approuvé par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, après avis du comité technique paritaire concerné.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur, d'après un règlement type établi par le ministre de la fonction publique, qui doit être approuvé par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement, après avis du comité technique paritaire concerné.