JORF n°196 du 26 août 1998

Art. 3. - La composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :

a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants désignés par arrêté ministériel ;

b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

c) Le médecin de prévention.

Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire chargé des questions d'hygiène et de sécurité. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint.


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Version 1

Art. 3. - La composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :

a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants désignés par arrêté ministériel ;

b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

c) Le médecin de prévention.

Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire chargé des questions d'hygiène et de sécurité. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint.