JORF n°167 du 20 juillet 1997

Art. 3. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu,
pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury,
qui ne pourra pas être inférieur à 70 après application des coefficients.


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Version 1

Art. 3. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu,

pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,

pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury,

qui ne pourra pas être inférieur à 70 après application des coefficients.