JORF n°174 du 27 juillet 1996

Art. 1er. - Le montant en dessous duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites, au vu d'une attestation du liquidateur, lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant en dessous duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites, au vu d'une attestation du liquidateur, lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.