Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 6,5 NM (12 kilomètres) de rayon centré sur le point 47o 19' 00'' N, 001o 41' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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