JORF n°172 du 26 juillet 1992

Art. 1er. - Sont habilités à être représentés au Conseil national de la comptabilité les organismes suivants dont les compétences entrent dans le cadre défini au paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 7 février 1957 susvisé:
Le contrôle d'Etat;
La commission bancaire;
Le Conseil des bourses de valeurs;
L'Association française de comptabilité;
L'Association des directeurs de comptabilité et de gestion;
L'Association des sociétés et fonds français d'investissements.


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Version 1

Art. 1er. - Sont habilités à être représentés au Conseil national de la comptabilité les organismes suivants dont les compétences entrent dans le cadre défini au paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 7 février 1957 susvisé:

Le contrôle d'Etat;

La commission bancaire;

Le Conseil des bourses de valeurs;

L'Association française de comptabilité;

L'Association des directeurs de comptabilité et de gestion;

L'Association des sociétés et fonds français d'investissements.