JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 13 mai 1980 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:


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Art. 1er. - Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 13 mai 1980 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit: