JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 13 mai 1980 susvisé ne peut excéder 15160 F par bénéficiaire.


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Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 13 mai 1980 susvisé ne peut excéder 15160 F par bénéficiaire.