Art. 2. - En classe de première de la spécialité Chimie de laboratoire et de procédés industriels de la série Sciences et technologies de laboratoire sont dispensés, conformément aux programmes annexés au présent arrêté, les enseignements des matières dominantes suivantes:
Chimie;
Travaux pratiques de chimie;
Physique;
Travaux pratiques de physique;
Technologie et génie chimiques.
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