JORF n°176 du 31 juillet 1992

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter:
- de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne la classe de première;
- de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe terminale.
En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale et de la culture fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées aux dates indiquées ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter:

- de la rentrée de l'année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne la classe de première;

- de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe terminale.

En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale et de la culture fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées aux dates indiquées ci-dessus.