Arrêté du 10 juillet 1990

Article 7

Abrogé28 décembre 1999

Créé le 1 septembre 1990

La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :
  • études, définition et choix de matériels informatiques ;
  • fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés ;
  • étude et réalisation de logiciels ;
  • autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.

Toutefois ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :
  • les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;
  • les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;
  • les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 212, 213, 214

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 28 décembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 27 décembre 1999