Arrêté du 10 juillet 1990

Article 3

Abrogé28 décembre 1999

Créé le 1 septembre 1990

La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :
1° Aéronefs, parties d'aéronefs et matériels d'aéronautique divers ; missiles, lanceurs spatiaux, satellites, engins non destructifs ou destructifs ; gros matériels d'équipement, machines-outils ; matériels électriques, matériels de précision, matériels d'optique ; automobiles, motocycles et autres matériels routiers ; matériels ferroviaires ; navires, engins flottants et constructions navales ; matériels d'armement terrestre ; munitions et poudres.
2° Composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels précédents.
3° Etudes et autres prestations relatives aux matériels précédents.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 212, 213, 214

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 28 décembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 27 décembre 1999