Arrêté du 10 juillet 1990

Article 1

Abrogé28 décembre 1999

Créé le 1 septembre 1990

La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente pour examiner toute les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :
  • travaux d'infrastructure (voies de communication, ouvrages d'art, ports, digues, barrages, réseaux de transport de fluides, réseaux de drainage, dragages) ;
  • travaux de bâtiment (construction, réhabilitation, réaménagement, maintenance) ;
  • aménagement d'espaces verts, de terrains de sports ou de loisirs ;
  • fournitures et installations annexes directement rattachées aux activités précédentes ;
  • études, prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services (notamment levés topographiques) relatives aux activités précédentes.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 212, 213, 214

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 28 décembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 27 décembre 1999