Arrêté du 10 juillet 1968

Article 2

Créé le 1 janvier 1968

Les agents visés à l'article 1er ci-dessus perçoivent une rémunération calculée en fonction de leur niveau et de leur échelon et comprenant un traitement mensuel, une indemnité de résidence et éventuellement les avantages familiaux de traitement payés mensuellement. Ils peuvent percevoir, en outre, une indemnité spéciale dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968

Les agents visés à l'article 1er ci-dessus perçoivent une rémunération calculée en fonction de leur niveau et de leur échelon et comprenant un traitement mensuel, une indemnité de résidence et éventuellement les avantages familiaux de traitement payés mensuellement. Ils peuvent percevoir, en outre, une indemnité spéciale dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.