JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 213-06-29

Article 213-06-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion de la coopération technique pour l'amélioration du rendement énergétique des navires

Résumé Les administrations aident les pays à rendre les bateaux plus efficaces énergétiquement.

Promotion de la coopération technique et du transfert de technologies concernant l'amélioration du rendement énergétique des navires (Annexe 213-0.A.0)

  1. Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique et, en particulier, aux Etats en développement.
  2. L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des Etats et, en particulier, les Etats en développement, sollicitent une assistance technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la Partie IV du présent chapitre, en particulier les paragraphes 4 et 6 de l'article 213-6.19.

PARTIE V
VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE


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Version 1

Promotion de la coopération technique et du transfert de technologies concernant l'amélioration du rendement énergétique des navires (Annexe 213-0.A.0)

1. Les Administrations, en coopération avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, favorisent et fournissent, selon le cas, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique et, en particulier, aux Etats en développement.

2. L'Administration d'une Partie coopère activement avec d'autres Parties, sous réserve de sa législation, sa réglementation et sa politique nationale, en vue de promouvoir le développement et le transfert de technologies et l'échange de renseignements lorsque des Etats et, en particulier, les Etats en développement, sollicitent une assistance technique aux fins d'appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la Partie IV du présent chapitre, en particulier les paragraphes 4 et 6 de l'article 213-6.19.

PARTIE V

VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE