JORF n°0074 du 28 mars 2023

PARTIE A CONSTRUCTION

Article 213-1.18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Espaces à ballast séparé et installations pour ballast spécial

Résumé Les transporteurs de pétrole brut et de produits doivent être équipés d'espaces à ballast séparé ou d'installations pour ballast spécial pour minimiser la pollution par les hydrocarbures. Les navires-citernes d'un port en lourd de 20 000 tonnes ou plus doivent avoir des espaces à ballast séparé, tandis que les transporteurs de produits d'un port en lourd de 30 000 tonnes ou plus doivent avoir des citernes à ballast propre spécialisées. Les pétroliers livrés avant le 1er juin 1982 peuvent être traités comme des pétroliers à ballast séparé si certaines conditions sont remplies. Les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979 doivent être équipés de citernes à ballast séparé. Les espaces à ballast séparé doivent être disposés de manière à assurer une certaine protection contre les fuites d'hydrocarbures en cas d'échouement ou d'abordage. Les valeurs de J et a peuvent être ajustées en fonction du port en lourd du navire. Les dimensions minimales des citernes à ballast séparé et des espaces autres que les citernes à hydrocarbures doivent être respectées pour assurer une protection adéquate. Les citernes à ballast propre spécialisées doivent être équipées de détecteurs d'hydrocarbures et de manuels d'exploitation détaillés. Les pétroliers équipés d'installations pour ballast spécial doivent être exploités conformément aux prescriptions de l'article 213-1.34 du présent chapitre. Les autorités doivent communiquer les détails des certificats délivrés aux parties concernées. Les interprétations uniformes doivent être respectées pour assurer une application cohérente des règles.

Citernes à ballast séparé

Voir interprétation uniforme 29.
A. - Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982

  1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au 28.4 de l'article 213-1.01, doivent être équipés de citernes à ballast séparé et doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
  2. La capacité des citernes à ballast séparé doit être calculée de manière que le navire puisse être exploité en toute sécurité au cours de voyages sur lest, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux citernes à cargaison pour le ballastage, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article. Dans tous les cas, toutefois la capacité des citernes à ballast séparé doit être au moins telle que dans toutes les conditions de ballastage et à tout moment du voyage, y compris dans les conditions correspondant au poids lège augmenté du ballast séparé seulement, les tirants d'eau et l'assiette du navire satisfassent aux prescriptions suivantes :
    2.1. le tirant d'eau sur quille au milieu du navire (dm) en mètres (calculé sans prendre en considération une quelconque déformation du navire) ne doit être pas être inférieur à :
    dm = 2,0 + 0,02L ;
    2.2. les tirants d'eau au niveau des perpendiculaires avant et arrière doivent avoir des valeurs correspondant au tirant d'eau au milieu du navire (dm) spécifié au paragraphe 2.1 du présent article et à une assiette positive inférieure ou égale à 0,015 L ; et
    2.3. le tirant d'eau au niveau de la perpendiculaire arrière ne doit en aucun cas être inférieur au tirant d'eau nécessaire pour assurer une immersion complète de l'hélice ou des hélices.
  3. Il ne doit en aucun cas être transporté de ballast dans les citernes à cargaison sauf :
    3.1. au cours des rares voyages où les conditions météorologiques sont si rigoureuses qu'il est nécessaire, de l'avis du capitaine, de transporter une quantité de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire ; et
    3.2. dans les cas exceptionnels où le caractère particulier de l'exploitation d'un pétrolier l'oblige à transporter du ballast en excédent de la quantité prévue au paragraphe 2 du présent article, à condition que l'exploitation de ce pétrolier entre dans la catégorie des cas exceptionnels telle qu'établie par l'Organisation.
    Voir interprétation uniforme 30.
    Ce ballast supplémentaire doit être traité et rejeté conformément aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et cette opération doit être inscrite dans le registre des hydrocarbures, partie II, mentionné à l'article 213-1.36 du présent chapitre.
  4. Dans le cas des transporteurs de pétrole brut, la quantité de ballast supplémentaire autorisée au paragraphe 3 du présent article ne doit être transportée dans des citernes à cargaison que si les citernes en question ont été lavées au pétrole brut conformément aux dispositions de l'article 213-1.35 du présent chapitre avant le départ d'un port ou d'un terminal de déchargement d'hydrocarbures.
  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives au ballast séparé prises à bord des pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m doivent être jugées satisfaisantes par l'Autorité.
    Voir interprétation uniforme 31.
    B. - Transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
  6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article, tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
  7. Les transporteurs de pétrole brut visés au paragraphe 6 du présent article peuvent, au lieu d'être équipés de citernes à ballast séparé, être exploités avec une méthode de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au pétrole brut conformément aux articles 213-1.33 et 213-1.35 , à moins que le transporteur de pétrole brut ne soit destiné à transporter du pétrole brut qui ne soit pas utilisable pour le lavage au pétrole brut.
    Voir interprétation uniforme 32.
    C. - Transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
  8. Tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article ou bien doit être exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions suivantes :
    8.1. Le transporteur de produits doit avoir des citernes de capacité suffisante, affectées exclusivement au transport de ballast propre tel qu'il est défini au 17 de l'article 213-1.01, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
    8.2. Les dispositions et méthodes d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1).
    8.3. Le transporteur de produits doit être équipé d'un détecteur d'hydrocarbures approuvé par l'Autorité sur la base des spécifications recommandées par l'Organisation, permettant de contrôler la teneur en hydrocarbures de l'eau de ballast rejetée (Annexe 213-0.A.1).
    Voir interprétation uniforme 34.
    8.4. Tout transporteur de produits exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées doit être muni d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1) décrivant dans le détail le système et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les Spécifications mentionnées à l'alinéa 8.2 du présent article. Si une modification affectant les citernes à ballast propre spécialisées est apportée, le manuel d'exploitation doit être révisé en conséquence.
    Voir interprétations uniformes 32 et 33.
    D. - Pétrolier traité comme pétrolier à ballast séparé
  9. Tout pétrolier qui n'est pas tenu d'avoir des citernes à ballast séparé coformément aux paragraphes 1, 6 ou 8 du présent article peut toutefois être traité comme un pétrolier à ballast séparé, à condition qu'il satisfasse aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
    E. - Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date pourvus d'installations pour ballast spécial
  10. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis au 28.3 de l'article 213-1.01, pourvus d'installations pour ballast spécial.
    10.1. Lorsqu'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, est construit ou exploité de manière à satisfaire en permanence aux prescriptions énoncées en matière de tirant d'eau et d'assiette au paragraphe 2 du présent article sans avoir recours à l'emploi d'eau de ballast, il est considéré comme satisfaisant aux prescriptions relatives aux citernes à ballast séparé énoncées au paragraphe 6 du présent article, à condition que toutes les conditions ci-après soient remplies :
    10.1.1. les méthodes d'exploitation et les installations pour ballast sont approuvées par l'Autorité ;
    10.1.2. un accord est intervenu entre l'Autorité et les gouvernements des Etats des ports intéressés qui sont Parties à la présente Convention lorsqu'il est satisfait aux prescriptions en matière de tirant d'eau et d'assiette grâce à une méthode d'exploitation ; et
    10.1.3. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier est exploité avec des installations pour ballast spécial.
    10.2. De l'eau de ballast ne doit en aucun cas être transportée dans les citernes à hydrocarbures sauf lors des rares voyages où les conditions météorologiques sont tellement défavorables que, de l'avis du capitaine, il est nécessaire de transporter de l'eau de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire. Cette eau de ballast supplémentaire doit être traitée et rejetée conformément aux prescriptions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et conformément aux prescriptions des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32 du présent chapitre et une mention appropriée doit être faite dans le registre des hydrocarbures prévu à l'article 213-1.36 du présent chapitre.
    10.3. Une Autorité qui vise un certificat conformément à l'alinéa 10.1.3 du présent article doit en communiquer les détails à l'Organisation pour qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention.
    F. - Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979
  11. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
    G. - Localisation défensive des espaces à ballast séparé
  12. Localisation défensive des espaces à ballast séparé
    A bord de tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et à bord de tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à l'article 213-1.01.28.4, exception faite des navires-citernes qui satisfont aux dispositions de l'article 213-1.19, les citernes à ballast séparé dont la capacité doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 du présent article et qui sont comprises dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison doivent être disposées conformément aux prescriptions des paragraphes 13, 14 et 15 du présent article de manière à assurer une certaine protection contre les fuites d'hydrocarbures en cas d'échouement ou d'abordage.
    Voir interprétation uniforme 35.
  13. Les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures qui sont compris dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison (Lt) doivent être disposés de manière à satisfaire à la formule suivante :

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dans laquelle :
PAc = aire, en mètres carrés, du bordé de muraille pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace autre que les citernes à hydrocarbures, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
PAs = aire, en mètres carrés, du bordé de fond pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace visé ci-dessus, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
Lt = longueur en mètres entre l'extrémité avant et l'extrémité arrière des citernes à cargaison,
B = largeur maximale du navire en mètres, telle que définie à l'article 213-1.01.22 du présent chapitre,
D = creux sur quille en mètres mesuré verticalement au milieu du navire du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire,
J = 0,45 pour les pétroliers de 20 000 tonnes de port en lourd, 0,30 pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 200 000 tonnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 14 du présent article.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de J est obtenue par interpolation linéaire.
Partout où les symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la présente règle, ils ont le sens défini dans le présent paragraphe.
Voir interprétation uniforme 35.
14. Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 200.000 tonnes, la valeur de J peut être réduite de la manière suivante :

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Dans cette formule :
a = 0,25 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 200.000 tonnes
a = 0,40 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 300.000 tonnes
a = 0,50 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 420.000 tonnes.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de a est obtenue par interpolation linéaire.
Oc = tel que défini à l'article 213-1.25.1.1 du présent chapitre
Os = tel que défini à l'article 213-1.25.1.2 du présent chapitre
OA = fuites admissibles d'hydrocarbures prévues à l'article 213-1.26.2 du présent chapitre.
Voir interprétation uniforme 35.
15. Pour le calcul de PAc et PAs pour les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures, on tient compte de ce qui suit :
15.1. la largeur minimale de chaque citerne ou espace latéral, se prolongeant sur toute la hauteur de la muraille du navire ou depuis le pont jusqu'au plafond du double fond, ne doit pas être inférieure à 2 m. La largeur est mesurée à partir du bordé perpendiculairement à l'axe longitudinal. Quand la largeur est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace latéral pour le calcul de la zone de protection PAc ; et
15.2. le creux vertical minimal de chaque citerne ou espace de double fond doit être égal à B/15 ou à 2 m, si cette dernière valeur est inférieure. Quand le creux est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace pour le calcul de la zone de protection PAs.
La largeur et le creux minimaux des citernes latérales et des citernes de double fond sont mesurés sans tenir compte des bouchains et, dans le cas de la largeur minimale, sans tenir compte des gouttières arrondies.
Voir interprétation uniforme 35.

Article 213-1.19

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Prescriptions relatives à la double coque et au double fond des pétroliers

Résumé Les gros pétroliers doivent avoir une double coque et un double fond bien protégés pour éviter les fuites d'hydrocarbures en cas d'accident.

Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date

Voir interprétations uniformes 13, 29 et 36.

  1. Le présent article s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que définis à l'article 213-1.01.28.6, de la façon indiquée ci-après.
  2. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doit :
    2.1. en remplacement des dispositions des paragraphes 12 à 15 de l'article 213-1.18 qui lui sont applicables, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, à moins qu'il ne soit soumis aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article ; et
    2.2. satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de l'article 213-1.28.6.
  3. La tranche des citernes à cargaison doit être protégée sur toute sa longueur par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes contenant des hydrocarbures de la manière suivante :
    3.1. Citernes ou espaces latéraux
    Les citernes ou espaces latéraux doivent s'étendre soit sur toute la hauteur du bordé du navire, soit du plafond du double fond au pont le plus élevé, sans qu'il soit tenu compte d'une éventuelle gouttière arrondie. Ils doivent être disposés de manière telle que les citernes à cargaison ne soient nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w mesurée, comme indiqué à la figure 1, en une section droite quelconque perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :

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w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
3.2. Citernes ou espaces de double fond
En une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond doit être telle que la distance h entre le fond des citernes à cargaison et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement au bordé de fond, comme indiqué à la figure 1, ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
3.3. Zone de l'arrondi du bouchain ou zones sans arrondi de bouchain clairement défini
Lorsque les distances h et w sont différentes, la valeur à retenir au-delà d'une hauteur égale à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro est la distance w, comme indiqué à la figure 1.
Voir interprétation uniforme 37.

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3.4. Capacité globale des citernes à ballast
A bord des transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et des transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes, la capacité globale des citernes latérales, des citernes de double fond et des citernes de coqueron avant et arrière ne doit pas être inférieure à la capacité des citernes à ballast séparé déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-1.18 du présent chapitre. Les citernes et espaces latéraux et de double fond utilisés pour satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.18 doivent être disposés de façon aussi uniforme que possible le long des citernes à cargaison. Toute capacité de ballast séparé supplémentaire prévue pour réduire les contraintes de flexion longitudinales imposées à la poutre-navire, l'assiette, etc., peut être située n'importe où à l'intérieur du navire.
Voir interprétation uniforme 38.
3.5. Puisards de citernes à cargaison
Les puisards de citernes à cargaison peuvent pénétrer le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.
3.6. Tuyautages de ballast et de cargaison
Les tuyautages de ballast et autres tuyautages tels que les tuyaux de sonde et d'aération des citernes de ballast ne doivent pas traverser les citernes à cargaison. Les tuyautages de cargaison et autres tuyautages similaires des citernes à cargaison ne doivent pas traverser les citernes de ballast. Des exemptions peuvent être accordées pour les faibles longueurs de tuyautages, à condition que ces longueurs de tuyautages soient complètement soudées ou soient d'une construction équivalente.
4. Pour les citernes ou espaces de double fond, les dispositions suivantes s'appliquent :
4.1. Les citernes ou espaces de double fond prescrits au paragraphe 3.2 du présent article peuvent être omis à condition que la conception du navire-citerne soit telle que la pression de la cargaison et des vapeurs qui s'exerce sur le bordé de fond formant un cloisonnement unique entre la cargaison et la mer ne dépasse pas la pression hydrostatique extérieure de l'eau, conformément à la formule suivante :
f x hc x ρc x g + p ≤ dn x ρs x g
dans laquelle :
hc = hauteur de la cargaison en contact avec le bordé de fond, en m
ρ = densité maximale de la cargaison, en kg/m3
dn = tirant d'eau minimal d'exploitation dans toutes les conditions de chargement prévues, en m
ρs = densité de l'eau de mer en kg/m3
p = pression de tarage maximale au-dessus de la pression atmosphérique (pression manométrique) de la soupape pression/dépression prévue pour la citerne à cargaison, en Pa.
f = facteur de sécurité = 1,l
g = accélération due à la pesanteur (9,81 m/s²)
4.2. Tout cloisonnement horizontal nécessaire pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus doit être situé à une hauteur d'au moins B/6 ou 6 m, si cette dernière valeur est inférieure, mais de 0,6D au plus, au-dessus de la ligne d'eau zéro, D étant le creux sur quille au milieu du navire.
4.3. L'emplacement des citernes ou espaces latéraux doit être tel que prescrit au paragraphe 3.1 du présent article ; toutefois, au-dessous d'un niveau situé à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro, h étant tel que défini au paragraphe 3.2 du présent article, la limite des citernes à cargaison peut s'étendre verticalement jusqu'au bordé de fond, comme indiqué à la figure 2.

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  1. D'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers peuvent également être acceptées à titre de variantes des prescriptions spécifiées au paragraphe 3 du présent article, à condition que ces méthodes assurent au moins le même degré de protection contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles soient approuvées dans leur principe par le Comité de la protection du milieu marin, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
  2. Tout pétrolier d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 du présent article ou doit :
    6.1. être pourvu au moins de citernes ou d'espaces de double fond ayant une profondeur telle que la distance h définie au paragraphe 3.2 du présent article satisfasse aux dispositions suivantes :
    h = B/15 (m),
    la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m ;
    dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des citernes à cargaison doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 3 ; et
    6.2. être équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m3, à moins que les citernes ou espaces latéraux soient disposés de la manière indiquée au paragraphe 3.1 du présent article et que la distance w soit calculée comme suit :

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la valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m.
Voir interprétation uniforme 39.

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Figure 3 - Limites des citernes à cargaison aux fins du paragraphe 6
7. Il ne doit être transporté d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant d'une cloison d'abordage installée conformément à la règle II-1/11 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il n'est pas exigé de cloison d'abordage en application de cette règle ne doit transporter d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant du plan transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal qui est situé à l'endroit où se trouverait la cloison d'abordage installée conformément à ladite règle.
8. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de pétroliers devant être construits conformément aux dispositions du présent article, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment de la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes et espaces latéraux ou de double fond.

Article 213-1.20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prescriptions pour la double coque et le double fond des pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996

Résumé Les vieux pétroliers doivent suivre des règles de sécurité et se mettre à jour d'ici certaines dates.

Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996

Voir interprétation uniforme 29.

  1. Sauf disposition expresse contraire, le présent article :
    1.1. s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis au 28.5 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
    1.2. ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à l'article 213-1.19 et à l'article 213-1.28 en ce qui concerne le paragraphe 28.6, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis au 28.5 à l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
    1.3. ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa .1 ci-dessus qui satisfont aux 3.1 et 3.2 ou 4 ou 5 de l'article 213-1.19 du présent chapitre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2, et les distances à respecter pour la protection du fond, mesurées dans l'axe longitudinal, doivent satisfaire aux prescriptions au paragraphe 15.2 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
  2. Aux fins du présent article :
    2.1. « Huile diesel lourde » désigne l'huile diesel autre que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340°C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par l'Organisation (1) ;
    2.2. « Fuel-oil » désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécification jugée acceptable par l'Organisation (2).

(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (Désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials.
(2) Se reporter à la spécification de l'American Society for Testing and Materials concernant le fuel-oil N° 4 (désignation D396) ou les fuel-oils plus lourds.

  1. Aux fins du présent article, les pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :
    3.1. « Pétrolier de la catégorie 1 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au paragraphe 28.4 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
    3.2. « Pétrolier de la catégorie 2 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au 28.4 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
    Voir interprétation uniforme 40.
    3.3. « Pétrolier de la catégorie 3 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
  2. Tout pétrolier auquel s'applique le présent article doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de l'article 213-1.19 et du 28.6 de l'article 213-1.28 du présent chapitre au plus tard le 5 avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou l'année spécifiée dans le tableau ci-après :

| Catégorie de pétrolier | Date ou année | |--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Catégorie 1 | Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date.
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982. | |Catégorie 2
et
Catégorie 3|Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1977 ou avant cette date.
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978.
2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979.
2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981.
2008 pour les navires livrés en 1982.
2009 pour les navires livrés en 1983.
2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date.|

Voir interprétation uniforme 41.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1.3 du présent article, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 du présent article, à condition que :
5.1. le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
5.2. l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
5.3. les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
5.4. ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 ayant atteint 15 ans d'âge ou plus après la date de sa livraison doit satisfaire au système d'évaluation de l'état du navire (Annexe 213-0.A.1), à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
Voir interprétation uniforme 42.
7. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 du présent article si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison, si cette dernière date est antérieure.
8.1. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise l'application du 5 du présent article ou qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du 7 du présent article à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
8.2. Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des pétroliers exploités conformément aux dispositions :
8.2.1. du 5 du présent article au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ; ou
8.2.2. du 7 du présent article.
En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.
En vertu du présent paragraphe, il n'est pas fait application des dispositions du 7 du présent article aux navires battant pavillon français (Voir les circulaires MEPC.1/Circ.527 et MEPC.1/Circ.527/Rév.1 des 5 juillet et 4 octobre 2006).
En application du Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque et par décision du Conseil de l'Union européenne, les dérogations autorisées au 7 du présent article ne sont pas applicables dans les eaux européennes. »

Article 213-1.21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention de la pollution par les hydrocarbures lourds

Résumé Les pétroliers transportant des hydrocarbures lourds doivent suivre des règles pour éviter la pollution, avec quelques exceptions.

Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison

  1. Le présent article :
    1.1. s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que cargaison, quelle que soit leur date de livraison ; et
    1.2. ne s'applique pas aux pétroliers visés au 1 ci-dessus qui satisfont aux 3.1 et 3.2 ou 4 ou 5 de l'article 213-1.19 du présent chapitre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond doivent satisfaire au 15.2 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
  2. Aux fins du présent article, « hydrocarbures lourds » désigne l'un quelconque des produits suivants :
    2.1. pétrole brut d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ;
    2.2. hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ou d'une viscosité cinématique à 50°C supérieure à 180 mm2 /s ; ou
    2.3. bitume, goudron et leurs émulsions.
  3. Outre les dispositions de l'article 213-1.20 qui lui sont applicables, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit satisfaire aux dispositions aux 4 à 8 du présent article.
  4. Sous réserve des dispositions aux 5, 6 et 7 du présent article, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit :
    4.1. si son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.19 du présent chapitre au plus tard le 5 avril 2005 ; ou
    4.2. si son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, être doté de citernes ou d'espaces de double fond satisfaisant aux dispositions du 6.1 de l'article 213-1.19 du présent chapitre et de citernes ou d'espaces latéraux disposés conformément au 3.1 de l'article 213-1.19 et satisfaisant au critère spécifié pour la distance w au 6.2 de l'article 213-1.19, au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008.
  5. Dans le cas d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du 1.2 du présent article, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au 4 du présent article, à condition que :
    5.1. le navire ait été en service le 4 décembre 2003 ;
    5.2. l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
    5.3. les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
    5.4. ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
    6.1. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte du pétrole brut d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3 au-delà de la date spécifiée au 4.1 du présent article si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire visé à l'article 213-1.20.6 attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
    Voir interprétation uniforme 43.
    6.2. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date spécifiée au 4.2 du présent article si, de l'avis de l'Autorité, le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
  6. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention peut exempter un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison de l'application des dispositions du présent article si ce pétrolier :
    7.1. soit effectué exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction ; ou
    7.2. soit effectué exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette partie consente à ce que le pétrolier soit exploité à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction.
    8.1. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application des 5, 6 ou 7 du présent article à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
    8.2. Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie à la présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités conformément aux dispositions des 5 ou 6 du présent article l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de refuser le transbordement entre navires d'hydrocarbures lourds dans une zone relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas, cette partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.
    En vertu du présent paragraphe, il n'est pas fait application des dispositions des 5, 6 et 7 du présent article aux navires battant pavillon français (Voir la notification de la France à l'OMI du 29 juin 2005).
    En application du Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et par décision du Conseil de l'Union européenne, les dérogations autorisées aux 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas applicables dans les eaux européennes.

Article 213-1.22

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Protection des fond des chambres des pompes

Résumé Les grands pétroliers doivent avoir des chambres des pompes bien protégées.

Protection du fond des chambres des pompes

  1. Le présent article s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.
  2. La chambre des pompes doit être pourvue d'un double fond de sorte que, en une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond soit telle que la distance h entre le fond de la chambre des pompes et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :
    h = B/15 (m) ; ou
    h = 2 m, si cette dernière valeur est inférieure.
    La valeur de h ne doit pas être inférieure à 1 m.
  3. Dans le cas des chambres des pompes dont le bordé de fond est situé à une hauteur au-dessus de la ligne d'eau zéro égale au moins à la hauteur minimale prescrite au 2 ci-dessus (par exemple, les conceptions à poupe en nacelle), une construction de double fond n'est pas nécessaire au droit de la chambre des pompes.
  4. Les pompes de ballast doivent être équipées de dispositifs permettant d'assurer une aspiration efficace des citernes de double fond.
  5. Nonobstant les dispositions des 2 et 3 ci-dessus, si en cas d'envahissement de la chambre des pompes, le circuit de pompage du ballast ou de la cargaison reste en état de fonctionner, il n'est pas nécessaire d'installer un double fond.
    Voir interprétation uniforme 44.

Article 213-1.23

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Calcul des paramètres de fuites d'hydrocarbures pour les navires de transport d'hydrocarbures

Résumé Le texte décrit les calculs pour les fuites d'hydrocarbures dans les navires transportant des hydrocarbures, en utilisant divers paramètres.

Aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures

  1. Le présent article s'applique aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01.
  2. Aux fins du présent article, les définitions ci-après s'appliquent :
    2.1. Le « tirant d'eau à la ligne de charge (dS) » est la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire. Les calculs relatifs au présent article devraient être basés sur le tirant d'eau ds, sans tenir compte des tirants d'eau assignés qui peuvent être supérieurs à ds, tel que le tirant d'eau à la ligne de charge tropicale.
    2.2. La « flottaison (dB) » est la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison correspondant à 30 % du creux DS.
    2.3. La « largeur (BS) » est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale dS.
    2.4. La « largeur (BB) » est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au niveau ou au-dessous de la flottaison dB.
    2.5. Le « creux (DS) » est le creux sur quille en m, mesuré à la mi-longueur du navire jusqu'au pont supérieur, sur le bordé.
    2.6. La « longueur (L) » et le « port en lourd (DW) » ont le sens défini dans les règles 1.19 et 1.23 respectivement.
  3. Afin d'assurer une protection adéquate contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement, il faut se conformer à ce qui suit :
    3.1. pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, le paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne doit avoir les valeurs suivantes :
    OM ≤ 0,015 pour C ≤ 200.000 m3
    OM ≤ 0,012 + (0,003/200.000)(400.000 - C) pour 200.000 m3 <c 0="" 1="" 2="" 5="" 8="" 10="" 98="" 200="" <="" 400.000="" m3="" om="" ≤="" 0,012="" pour="" c="" ≥="" les="" transporteurs="" mixtes="" d'un="" port="" en="" lourd="" supérieur="" à="" 000="" tonnes="" métriques="" mais="" d'une="" capacité="" inférieure="" m3,="" le="" paramètre="" correspondant="" la="" fuite="" d'hydrocarbures="" moyenne="" peut="" être="" appliqué="" condition="" que="" calculs="" soumis="" montrent,="" satisfaction="" de="" l'autorité,="" qu'une="" fois="" sa="" résistance="" structurelle="" accrue="" prise="" considération,="" transporteur="" mixte="" a="" une="" aptitude="" prévenir="" fuites="" qui="" est="" au="" moins="" équivalente="" celle="" navire-citerne="" double="" coque="" standard="" mêmes="" dimensions="" dont="" 0,015.="" 0,021="" 100.000="" 0,015="" +="" (0,006="" 100.000)(200.000="" -="" c)="" <c="" 200.000="" dans="" ces="" formules="" :="" total,="" ,="" des="" hydrocarbures="" cargaison,="" un="" taux="" remplissage="" citernes="" %.="" 3.2.="" pétroliers="" inférieur="" tonnes,="" longueur="" chaque="" citerne="" cargaison="" ne="" doit="" pas="" dépasser="" m="" ou="" l'une="" valeurs="" suivantes,="" si="" sont="" supérieures="" 3.2.1.="" lorsqu'il="" n'existe="" cloison="" longitudinale="" l'intérieur="" vous="" pouvez="" consulter="" l'intégralité="" du="" texte="" avec="" ses="" images="" partir="" l'extrait="" journal="" officiel="" électronique="" authentifié="" accessible="" bas="" page="" 3.2.2.="" existe="" axiale="" 3.3.="" deux="" cloisons="" longitudinales="" plus="" 3.3.1.="" latérales="" 0,2l="" 3.3.2.="" centrales="" 3.3.2.1.="" 3.3.2.2.="" 3.4.="" bi="" distance="" minimale="" sépare="" bordé="" navire="" proche="" considérée,="" mesurée="" vers="" l'intérieur,="" perpendiculairement="" l'axe="" longitudinal="" navire,="" niveau="" franc-bord="" d'été="" assigné.="" 4.="" hypothèses="" générales="" ci-après="" s'appliquent="" calcul="" moyenne.="" 4.1.="" tranche="" s'étend="" l'extrémité="" avant="" arrière="" toutes="" mises="" place="" transporter="" y="" compris="" résidus.="" 4.2.="" lorsque="" présent="" article="" se="" réfère="" il="" faut="" considérer="" comprennent="" décantation="" et="" soutes="" combustible="" comprises="" cargaison.="" 4.3.="" on="" supposer="" chargé="" jusqu'au="" tirant="" d'eau="" ligne="" charge="" ds="" son="" assiette="" inclinaison="" nulles.="" 4.4.="" remplies="" %="" leur="" volumétrique.="" densité="" nominale="" (ρn)="" calculée="" comme="" suit="" ρn="1000(DW)/C" (kg="" m3)="" 4.5.="" fuites,="" perméabilité="" espace="" ballast="" autres="" espaces="" hydrocarbures,="" considérée="" égale="" 0,99,="" sauf="" preuve="" contraire.="" 4.6.="" fait="" abstraction="" puisards="" déterminer="" l'emplacement="" citernes,="" soient="" aussi="" petits="" possible="" entre="" fond="" soit="" 0,5="" h,="" h="" étant="" hauteur="" définie="" 3.2="" l'article="" 213-1.19.="" 5.="" utiliser="" combinaison="" paramètres="" suivantes="" 5.1.="" moyennes="" doivent="" calculées,="" part,="" avaries="" d'autre="" résultats="" ensuite="" combinés="" obtenir="" adimensionnel="" d'hydrocarbures,="" om,="" oms="" 0,6="" omb)="" cette="" formule="" moyenne,="" avarie="" ;="" omb="fuite" fond.="" 5.2="" fond,="" séparément="" marée="" 2,5="" omb(0)="" 0,3="" omb(2,5)="" 2,5m.="" 6.="" i="" représente="" n="le" nombre="" total="" ps(i)="la" probabilité="" pénétration="" suite="" bordé,="" conformément="" paragraphe="" 8.1="" os(i)="la" fuite,="" résulte="" subie="" par="" i,="" supposée="" volume="" remplie="" %,="" qu'il="" prouvé,="" l'application="" directives="" visées="" 213-1.19,="" qu'un="" important="" sera="" conservé="" c3="0,77" navires="" comportent="" continues="" sur="" toute="" calculé="" article.="" égal="" 1,0="" tous="" 7.="" 7.1.="" pb(i)="la" 9.1="" ob(i)="la" 7.3="" cdb(i)="facteur" représentant="" captés,="" tel="" défini="" 7.4="" 7.2.="" n,="" tels="" définis="" 7.1="" ci-dessus="" après="" renverse="" marée.="" 7.3.="" base="" principes="" l'équilibre="" pression="" hydrostatique,="" aux="" ci-après.="" 7.3.1.="" échoué="" nulles,="" ds.="" 7.3.2.="" hc="{(dS" tc="" z1)="" (ρs)="" (1000="" p)="" g}="" m,="" au-dessus="" z1="" marée,="" m.="" baisses="" exprimées="" négatives="" point="" zéro="" ρs="densité" l'eau="" mer,="" laquelle="" 025="" kg="" p="si" dispositif="" gaz="" inerte="" installé,="" surpression="" normale,="" kpa,="" 5kpa="" aucun="" n'est="" g="l'accélération" due="" pesanteur,="" 9,81="" s2="" 4.4="" voir="" interprétation="" uniforme="" 45.="" 7.3.3.="" limitées="" considère,="" contraire,="" transportés="" manière="" tenir="" compte="" perte="" échange="" initial="" effets="" dynamiques="" dus="" courant="" houle.="" 7.3.4.="" cas="" d'avarie="" partie="" captée="" compartiments="" hydrocarbures.="" représenter="" ce="" captage="" approximative="" appliquant="" facteur="" cdb(i),="" lequel="" prend="" au-dessous="" 8.="" ps="" compartiment="" 8.1.="" psl="1" psf-="" psa="probabilité" l'avarie="" pénètre="" zone="" limitée="" xa="" xf="" psv="1" psu="" verticale="" zl="" zu="" pst="1" psy="probabilité" s'étende="" transversalement="" au-delà="" limite="" y.="" 8.2.="" psa,="" psf,="" psl,="" obtenus="" interpolation="" linéaire="" tableau="" probabilités="" figure="" 8.3="" article,="" situe="" entièrement="" position="" l="" psf="la" l'extérieur="" citerne.="" limites="" xa,="" xf,="" zl,="" établies="" longitudinale,="" extrême="" considéré="" verticale,="" tracé="" quille="" hors="" membres="" élevé="" considéré.="" pris="" horizontale="" minimale,="" longitudinal,="" extérieur="" (annexe="" 213-0.a.1)="" .="" 8.3.="" -199,6="" bs)="" (y="" bs="" 0,05="" {5="" 44,4="" 0,05)}="" 0,05)="" 0,1="" 0,56="" 0,1)="" 1.="" 9.="" pb="" 9.1.="" pbt="" pbv="" pbl="1" pbf="" pba="probabilité" pbp="" pbs="probabilité" transversale="" yp="" ys="" pbz="probabilité" verticalement="" z.="" 9.2.="" pba,="" pbf,="" pbp,="" figurant="" 9.3="" bâbord="" tribord="" yp,="" ys,="" z="" telles="" définies="" 8.2="" transversale,="" situé="" flottaison="" db="" plan="" vertical="" bb="" valeur="" z,="" compartiment,="" où="" emplacement="" donné,="" cet="" même="" emplacement.="" 9.3.="" 67,0="" ds)="" (z="" 0,1,="" 1,1="" =""> 0,1.
    PBz ne doit pas être pris supérieur à 1.
  4. Le présent article adopte une approche probabiliste simplifiée où il est fait la somme des contributions à la fuite moyenne de chaque citerne à cargaison. Pour certaines conceptions comme celles qui sont caractérisées par la présence de décrochements ou niches dans les cloisons ou les ponts et pour les cloisons inclinées et/ou pour une courbure prononcée de la coque, il peut être approprié d'effectuer des calculs plus rigoureux. Dans de tels cas, on peut procéder de l'une des manières suivantes :
    10.1. Pour calculer les probabilités mentionnées aux 8 et 9 ci-dessus avec plus de précision, on peut appliquer des sous-compartiments hypothétiques (Annexe 213-0.A.1).
    10.2. Pour calculer les probabilités mentionnées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus, on peut appliquer directement les fonctions de distribution stochastique de la densité figurant dans les Directives mentionnées au 5 de l'article 213-1.19.
    10.3. L'aptitude à prévenir les fuites d'hydrocarbures peut être évaluée conformément à la méthode décrite dans les Directives mentionnées au 5 de l'article 213-1.19.
  5. Les dispositions suivantes concernant la disposition des tuyautages s'appliquent :
    11.1. Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à moins de 0,30Bs du bordé du navire ou à moins de 0,30Ds du fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture similaires à l'endroit où ils débouchent dans une citerne à cargaison. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de la cargaison est nécessaire pour des opérations indispensables relatives à la cargaison.
    11.2. L'utilisation d'un dispositif permettant de transférer rapidement la cargaison en cas d'urgence ou celle d'un autre système mis en place pour réduire les fuites d'hydrocarbures en cas d'accident ne peut être considérée comme contribuant à limiter les fuites d'hydrocarbures qu'après que l'Organisation a approuvé les aspects de ce système liés à l'efficacité et la sécurité. La demande d'approbation doit être soumise de la manière prévue dans les Directives mentionnées au 5 de l'article 213-1.19.

Article 213-1.24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures des pétroliers

Résumé On imagine une brèche dans la coque ou le fond du navire pour calculer les fuites d'hydrocarbures.

Hypothèses relatives aux avaries

  1. Pour calculer les fuites hypothétiques d'hydrocarbures des pétroliers conformément aux articles 213-1.25 et 213-1.26, on s'est fondé sur les trois dimensions d'une brèche en forme de parallélépipède dans le bordé ou le fond du navire. Dans le dernier cas, on a envisagé deux états distincts d'avarie qui sont appliqués séparément aux parties indiquées du pétrolier.
    1.1. Avarie de bordé :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

1.2. Avarie de fond :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Voir interprétation uniforme 46.
2. Partout où les symboles utilisés dans le présent article figurent dans la présente partie, ils ont le sens défini dans le présent article.

Article 213-1.25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des fuites d'hydrocarbures en cas d'avaries de bordé ou de fond

Résumé En cas d'avaries de bordé ou de fond, les fuites d'hydrocarbures sont calculées avec des formules précises et des dispositifs peuvent être utilisés pour les limiter.

Fuites hypothétiques d'hydrocarbures

Voir interprétation uniforme 47.

  1. Les fuites hypothétiques d'hydrocarbures dues aux avaries de bordé (Oc) ou de fond (Os) sont calculées à l'aide des formules suivantes pour les compartiments endommagés à la suite d'une avarie survenue en tout emplacement possible de la longueur du navire, dans la mesure définie à l'article 213-1.24 du présent chapitre.
    1.1. Avaries de bordé :

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1.2. Avaries de fond :

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dans ces formules :
Wi = Volume, en m3 , d'une citerne latérale en état d'avarie après la brèche hypothétique mentionnée à l'article 213-1.24 du présent chapitre ; dans le cas d'une citerne à ballast séparé, Wi peut être pris égal à zéro.
Ci = Volume, en m3 , d'une citerne centrale en état avarie après la brèche hypothétique mentionnée à l'article 213-1.24 du présent chapitre ; dans le cas d'une citerne à ballast séparé, Ci peut être pris égal à zéro.
Ki = 1 - bi/tC lorsque bi est égal ou supérieur à tC, Ki doit être pris égal à zéro.
Zi = 1 - hi/ vS lorsque hi est égal ou supérieur à vS, Zi doit être pris égal à zéro.
bi = Largeur, en m, de la citerne latérale considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur et perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
hi = hauteur minimale, en m, des doubles fonds considérés. Lorsqu'il n'existe pas de doubles fonds, hi doit être pris égal à zéro.
Partout où des symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la présente partie, ils ont le sens défini dans le présent article.
Voir interprétation uniforme 48.
2. Si un espace vide ou une citerne à ballast séparé dont la longueur est inférieure à la longueur lC définie à l'article 213-1.24 du présent chapitre se situe entre des citernes latérales d'hydrocarbures, la valeur OC de la formule (I) peut être calculée en prenant le volume Wi égal au volume réel de l'une des deux citernes adjacentes à l'espace considéré (lorsqu'elles ont la même capacité) ou de la plus petite de celles-ci (si elles n'ont pas la même capacité), multiplié par Si défini ci-après, et en prenant pour toutes les autres citernes latérales touchées par l'abordage la valeur du volume total réel.

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Dans cette formule, li = longueur, en m, de l'espace vide ou de la citerne à ballast séparé considérée.
3.1. Il n'y a lieu de tenir compte des citernes de doubles fonds vides ou transportant de l'eau propre que lorsque les citernes situées au-dessus contiennent une cargaison.
3.2. Lorsque les doubles fonds ne s'étendent pas sur toute la longueur et sur toute la largeur de la citerne considérée, on estime qu'il n'y a pas de doubles fonds et il convient alors d'inclure dans la formule (II) le volume des citernes situées au-dessus de l'avarie de fond, même si l'on ne considère pas la citerne comme endommagée, en raison de la présence de ces doubles fonds partiels.
3.3. Il n'y a pas lieu de tenir compte des puisards dans le calcul de la valeur de hi lorsque ceux-ci ont une surface qui n'est pas excessive et ont un creux minimal, par rapport à la citerne, en tout cas inférieur à la moitié de celui des doubles fonds. Si le creux d'un puisard est supérieur à la moitié de celui des doubles fonds, hi doit être pris égal au creux des doubles fonds moins celui du puisard.
Les tuyautages desservant ces puisards doivent, s'ils sont installés à l'intérieur des doubles fonds, être pourvus de vannes ou autres dispositifs de fermeture au point où ils pénètrent dans la citerne desservie, pour empêcher toute fuite d'hydrocarbures en cas d'avarie aux tuyautages. Ces tuyautages doivent être aussi éloignés que possible du bordé des fonds du navire. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette du navire.
Voir interprétation uniforme 49.
4. Lorsque l'avarie de fond atteint simultanément quatre citernes centrales, la valeur OS peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

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  1. Une Autorité peut considérer comme étant de nature à limiter les fuites d'hydrocarbures en cas d'avarie de fond la présence à bord d'un dispositif de transfert de la cargaison ayant, en cas d'urgence, une forte puissance d'aspiration dans chaque citerne à cargaison, qui permette de transférer les hydrocarbures d'une ou plusieurs citernes endommagées vers des citernes à ballast séparé ou vers les citernes à cargaison partiellement remplies, si on peut s'assurer que ces dernières ont une capacité disponible suffisante. Cette hypothèse n'est toutefois valable que s'il est possible de transférer en deux heures un volume d'hydrocarbures égal à la moitié de la capacité de la plus grande des citernes endommagées et si les citernes de ballast ou à cargaison peuvent absorber ce volume. De plus, l'Autorité ne peut adopter cette hypothèse que pour autoriser le calcul de OS d'après la formule (III). Les tuyautages d'aspiration doivent être installés à une hauteur au moins égale à la hauteur de la brèche dans le fond vS. L'Autorité doit communiquer à l'Organisation les renseignements sur les dispositions qu'elle adopte, aux fins de diffusion aux autres Parties à la Convention.
  2. Le présent article ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01.

Article 213-1.26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la construction des citernes à cargaison des pétroliers

Résumé Les réservoirs de pétrole sur les navires doivent être construits avec des limites de taille et de volume pour éviter les fuites.

Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions

  1. Sauf dans le cas prévu au 7 du présent article,
    1.1. tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01 ; et
    1.2. tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tel que défini au 28.1 de l'article 213-1.01, qui appartient à l'une des deux catégories suivantes :
    1.2.1. pétroliers dont la livraison est postérieure au 1er janvier 1977 ; ou
    1.2.2. pétroliers qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
    1.2.2.1. la livraison n'est pas postérieure au 1er janvier 1977 ; et
    1.2.2.2. le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1974 ou, en l'absence d'un contrat de construction passé antérieurement, la quille est posée ou le pétrolier se trouve à un stade de construction équivalent après le 30 juin 1974, doivent satisfaire aux dispositions du présent article.
  2. Les dimensions et la disposition des citernes à cargaison des pétroliers doivent être telles que les fuites hypothétiques d'hydrocarbures OC ou OS, calculées ainsi qu'il est prescrit à l'article 213-1.25 du présent chapitre ne dépassent en aucun point de la longueur du navire 30.000 m3 ou , si cette dernière valeur est supérieure, sous réserve d'un maximum de 40.000 m3.
  3. Le volume d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser, à bord d'un pétrolier, 75 % des limites prévues au 2 du présent article pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures. Le volume d'une citerne centrale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser 50.000 m3. Toutefois, à bord des pétroliers équipés de citernes à ballast séparé tels qu'ils sont définis à l'article 213-1.18 du présent chapitre, le volume admissible d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures installée entre deux citernes à ballast séparé d'une longueur supérieure à lC, peut être augmenté jusqu'à la limite maximale prévue pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures, à condition que la largeur de la citerne latérale soit supérieure à tC.
  4. La longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 mètres ou l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
    4.1. lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison :

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4.2. lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale à l'intérieur des citernes à cargaison :

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4.3. lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des citernes à cargaison :
4.3.1. pour les citernes latérales : 0,2L
4.3.2. pour les citernes centrales :
4.3.2.1. si

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est égal ou supérieur à un cinquième : 0,2L
4.3.2.2. si

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est inférieur à un cinquième :

- lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale axiale :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0074 du 28/03/2023, texte nº 1
- lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0074 du 28/03/2023, texte nº 1

4.4. bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
5. Afin de ne pas dépasser les limites de volume fixées par aux 2, 3 et 4 du présent article et quel que soit le type agréé du système de transfert de la cargaison qui a été installé, lorsque ce système relie entre elles un nombre de citernes à cargaison égal ou supérieur à deux, des vannes ou d'autres dispositifs de fermeture analogues doivent séparer les citernes les unes des autres. Ces vannes et dispositifs doivent être fermés lorsque le pétrolier est en mer.
6. Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à moins de tC du bordé du navire ou à moins de vC du fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture analogues à l'endroit où ils débouchent dans une quelconque citerne à cargaison. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette du navire.
7. Le présent article ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01. »

Article 213-1.27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stabilité à l'état intact des pétroliers

Résumé Les gros pétroliers doivent suivre des règles strictes pour rester stables en mer et au port.

Stabilité à l'état intact

Voir interprétation uniforme 50.

  1. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes livré le 1er février 2002 ou après cette date, tel que défini au 28.7 de l'article 213-1.01 doit satisfaire aux critères de stabilité à l'état intact applicables, spécifiés aux 1 et 2 du présent paragraphe, quel que soit le tirant d'eau en service dans les conditions les plus défavorables de chargement de la cargaison et du ballast compatibles avec les bonnes pratiques d'exploitation, y compris aux stades intermédiaires des opérations de transfert de liquides. Dans tous les cas, on suppose que les citernes de ballast sont partiellement remplies.
    1.1. Au port, la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
    1.2. En mer, les critères suivants sont applicables :
    1.2.1. l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison θ = 30°, ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusqu'à θ = 40° ou jusqu'à l'angle d'envahissement θf (1) si ce dernier est inférieur à 40°. De plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30° et 40°, ou entre les angles 30° et θf si ce dernier est inférieur à 40°, ne doit pas être inférieure à 0,03 mètre-radian ;
    1.2.2. le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m au moins lorsque l'angle d'inclinaison est égal ou supérieur à 30° ;
    (1) θf est l'angle d'inclinaison auquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roufs qui ne peuvent être fermées d'une façon étanche aux intempéries. Lorsqu'on applique ce critère, il n'y a pas lieu de considérer comme étant ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire.
    1.2.3. le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30°, mais en aucun cas inférieur à 25° ; et
    1.2.4. la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
  2. Il doit être satisfait aux prescriptions du 1 du présent article au stade de la conception. Dans le cas des transporteurs mixtes, des procédures d'exploitation complémentaires simples peuvent être autorisées.
  3. Les procédures d'exploitation complémentaires simples visées au 2 du présent article pour les opérations de transfert de liquides sont des consignes écrites fournies au capitaine qui :
    3.1. sont approuvées par l'Autorité ;
    3.2. indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast pouvant, dans chaque condition particulière de transfert de liquides et pour la gamme possible des densités de cargaison, être partiellement remplies sans que cela empêche de satisfaire aux critères de stabilité. Les citernes partiellement remplies peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et toutes les combinaisons sont autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux critères ;
    3.3. sont aisément comprises par l'officier responsable des opérations de transfert de liquides ;
    3.4. indiquent l'ordre dans lequel effectuer les opérations de transfert de la cargaison/du ballast ;
    3.5. permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité requise à l'aide de critères de stabilité représentés sous forme de graphiques ou de tableaux ;
    3.6. n'exigent pas de l'officier responsable des calculs mathématiques complexes ;
    3.7. indiquent les mesures correctives que l'officier responsable doit prendre en cas d'écart par rapport aux valeurs recommandées et en cas de situation critique ; et
    3.8. figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives sur l'assiette et la stabilité et sont affichées bien en vue au poste de commande des opérations de transfert de la cargaison/du ballast ainsi que dans tout logiciel utilisé pour effectuer les calculs de stabilité. »

Article 213-1.28

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Compartimentage et stabilité après avarie pour les pétroliers

Résumé Les gros pétroliers doivent suivre des règles strictes pour rester stables en cas de gros dommages.

Compartimentage et stabilité après avarie

  1. Tout pétrolier livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, doit satisfaire aux critères de compartimentage et de stabilité après avarie spécifiés au 3 du présent article après avoir subi l'avarie hypothétique de bordé ou de fond définie au 2 du présent article, quel que soit le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de pleine charge compatibles avec l'assiette et la résistance du navire, et avec la densité relative de la cargaison. Cette avarie doit être appliquée à tous les emplacements possibles de la longueur du navire, comme suit :
    Voir interprétation uniforme 51.
    1.1. à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire ;
    1.2. à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 150 m, mais ne dépassant pas 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire à condition, toutefois, que cette avarie ne s'étende pas à une cloison avant ou arrière limitant le compartiment machines situé à l'arrière. Le compartiment machines doit être considéré comme un seul compartiment envahissable ; et
    1.3. à bord des pétroliers d'une longueur ne dépassant pas 150 m, en un point quelconque de la longueur du navire situé entre les cloisons transversales contiguës, à l'exception du compartiment machines. Pour les pétroliers d'une longueur égale ou inférieure à 100 m, s'il est impossible d'appliquer toutes les prescriptions au 3 du présent article sans compromettre matériellement les caractéristiques d'exploitation du navire, l'Autorité peut autoriser des dérogations à ces prescriptions.
    Il ne doit pas être tenu compte des conditions de ballastage lorsque le pétrolier ne transporte pas d'hydrocarbures dans ses citernes à cargaison, à l'exclusion de résidus d'hydrocarbures éventuels.
  2. Les dispositions suivantes concernant l'étendue et la nature de l'avarie hypothétique s'appliquent :
    Voir interprétation uniforme 52.
    2.1. Avarie de bordé :

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2.2. Avarie de fond

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2.3. Si une avarie d'une étendue inférieure à l'étendue maximale spécifiée aux 2.1 et 2.2 ci-dessus entraîne une situation plus grave, cette avarie doit être prise en considération.
2.4. Dans le cas de l'avarie s'étendant à des cloisons transversales, telle que spécifiée aux 1.1 et 1.2 du présent article, la distance qui sépare les cloisons transversales étanches à l'eau doit être au moins égale à l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée au 2.1 du présent article pour que ces cloisons puissent être considérées comme efficaces. Lorsque cette distance est inférieure, on suppose qu'une ou plusieurs des cloisons comprises dans l'étendue de l'avarie sont inexistantes aux fins des calculs visant à déterminer les compartiments envahis.
2.5. Dans le cas de l'avarie située entre deux cloisons transversales étanches à l'eau contiguës, telle que spécifiée au 1.3 du présent article, aucune cloison transversale principale ou aucune cloison transversale limitant une citerne latérale ou une citerne de double fond ne doit être supposée endommagée sauf :
2.5.1. si la distance qui sépare les cloisons contiguës est inférieure à l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée au 2.1 ci-dessus ; ou
2.5.2. si une cloison transversale présente une niche ou un décrochement d'une longueur supérieure à 3,05 m situé à l'intérieur de l'étendue de la pénétration de l'avarie hypothétique. Le décrochement formé par la cloison de coqueron arrière et le toit du coqueron arrière ne doit pas être considéré comme un décrochement aux fins du présent article.
2.6. Si des tuyautages, conduits ou tunnels sont situés à l'intérieur de l'étendue hypothétique de l'avarie, des dispositions doivent être prises pour éviter que l'envahissement progressif ne s'étende par l'intermédiaire de ces tuyautages, conduits ou tunnels à d'autres compartiments que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d'avarie.
3. Un pétrolier doit être considéré comme satisfaisant aux critères de stabilité après avarie si les conditions suivantes sont remplies :
3.1. La flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, doit se situer au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par laquelle un envahissement progressif peut se produire. Parmi ces ouvertures, doivent être inclus les tuyaux de dégagement d'air et les ouvertures qui sont fermées par des portes ou des panneaux d'écoutille étanches aux intempéries, mais peuvent être exclues les ouvertures fermées par des bouchons de trous d'hommes et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, par des petits panneaux d'écoutille étanches à l'eau de citernes à cargaison qui maintiennent l'étanchéité élevée du pont, par des portes à glissière étanches à l'eau actionnées à distance et par des hublots de type fixe.
3.2. Au stade final de l'envahissement, l'angle d'inclinaison dû à l'envahissement dissymétrique ne doit pas dépasser 25°. Toutefois, cet angle peut être porté à 30° si le livet de pont n'est pas immergé.
3.3. La stabilité au stade final de l'envahissement doit être calculée et peut être considérée comme suffisante si la courbe des bras de levier de redressement a un arc minimal de 20° au-delà de la position d'équilibre et si le bras de levier de redressement résiduel maximal n'est pas inférieur à 0,1 m dans l'arc de 20° ; l'aire sous-tendue par la courbe dans cet arc de 20° ne doit pas être inférieure à 0,017 5 mètre-radian. Les ouvertures non protégées ne doivent pas être immergées dans cet arc, à moins que le compartiment considéré ne soit supposé envahi. Dans cet arc, l'immersion de l'une quelconque des ouvertures énumérées 3.1 du présent article et des autres ouvertures pouvant être fermées de manière étanche aux intempéries peut être autorisée.
3.4. L'Autorité doit s'assurer que la stabilité du navire aux stades intermédiaires d'envahissement est suffisante.
3.5. Les dispositifs d'équilibrage nécessitant des aides mécaniques telles que des clapets ou des tuyaux d'équilibrage, s'ils sont installés, ne doivent pas être pris en considération pour réduire l'angle de gîte ou pour atteindre l'arc minimal de stabilité résiduelle en vue de satisfaire aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du présent article et une stabilité résiduelle suffisante doit être maintenue à tous les stades de l'équilibrage. Les locaux qui sont reliés par des conduits à large section peuvent être considérés comme des locaux communs.
4. Il doit être confirmé qu'il est satisfait aux prescriptions du 1 du présent article par des calculs tenant compte des caractéristiques de conception du navire, des aménagements, de la configuration et du contenu probable des compartiments endommagés ainsi que de la répartition, de la densité relative et de l'effet de carène liquide des liquides transportés. Ces calculs doivent se fonder sur ce qui suit :
4.1. il doit être tenu compte de toute citerne vide ou partiellement remplie ainsi que de la densité relative des cargaisons transportées et des fuites de liquides provenant de compartiments endommagés ;
4.2. les perméabilités supposées pour les espaces envahis à la suite d'une avarie doivent être les suivantes :

| Espaces |Perméabilités| |-----------------------------------|-------------| | Destinés aux provisions de bord | 0,60 | |Occupés par des locaux d'habitation| 0,95 | | Occupés par des machines | 0,85 | | Vides | 0,95 | |Destinés aux liquides consommables |0 à 0,95 (1) | | Destinés à d'autres liquides |0 à 0,95 (1) |

4.3. il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des superstructures situées directement au-dessus de l'avarie de bordé. Les parties non envahies des superstructures situées au-delà de l'étendue de l'avarie peuvent, toutefois, être prises en considération à condition qu'elles soient séparées de l'espace endommagé par des cloisons étanches à l'eau et que les prescriptions du 3.1 du présent article concernant ces espaces intacts soient respectées. Les portes à charnières étanches à l'eau peuvent être admises dans les cloisons étanches à l'eau des superstructures ;
4.4. l'effet de carène liquide doit être calculé à un angle d'inclinaison de 5° pour chaque compartiment. L'Autorité peut exiger ou permettre que les corrections pour carènes liquides soient calculées à un angle d'inclinaison supérieur à 5° dans le cas de citernes partiellement remplies ;
4.5. pour le calcul de l'effet de carène liquide des liquides consommables, il doit être supposé que, pour chaque type de liquide, au moins deux citernes situées côte à côte dans le sens transversal ou une citerne unique sur l'axe longitudinal ont un effet de carène liquide et la citerne ou la combinaison de citernes à prendre en compte doit être celle où l'effet de carène liquide est le plus important.
5. Les renseignements ci-après doivent être fournis sous une forme approuvée au capitaine de chaque pétrolier auquel s'applique le présent article et à la personne responsable d'un pétrolier sans propulsion autonome auquel s'applique le présent article :
5.1. les renseignements relatifs au chargement et à la répartition des cargaisons qui sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent article ;
5.2. les données sur l'aptitude du navire à satisfaire aux critères de stabilité après avarie énoncés dans le présent article et notamment sur l'incidence des dérogations qui auront pu être accordées en vertu du 1.3 du présent article.
6. Tous les pétroliers doivent être équipés d'un calculateur de stabilité capable de vérifier qu'ils satisfont aux critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie et approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de performance recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :
6.1. les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle à la première visite de renouvellement du navire prévue après le 1er janvier 2016 mais au plus tard le 1er janvier 2021;
6.2. nonobstant les prescriptions du 6.1, un calculateur de stabilité installé à bord d'un pétrolier construit avant le 1er janvier 2016 n'a pas à être remplacé s'il est capable de vérifier que les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie sont respectés à la satisfaction de l'Autorité; et
6.3. aux fins du contrôle prévu à l'article 213-1.11, l'Autorité doit délivrer un document d'approbation du calculateur de stabilité.
7. Pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que définis au paragraphe 28.5 de l'article 213-1.01, les avaries hypothétiques spécifiées au 2.2 du présent article doivent être complétées par l'avarie de fond par déchirure hypothétique suivante :
7.1. étendue longitudinale :
7.1.1. navires d'un port en lourd égal ou supérieur à 75 000 tonnes :
0,6 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ;
7.1.2. navires d'un port en lourd inférieur à 75 000 tonnes :
0,4 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ;
7.2. étendue transversale : B/3 en un point quelconque du fond ;
7.3 étendue verticale : brèche ouverte dans la paroi extérieure de la coque. »

Article 213-1.29

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Dispositions relatives aux citernes de décantation pour les pétroliers

Résumé Les gros bateaux-pétroliers doivent avoir des réservoirs pour nettoyer les déchets d'hydrocarbures et les eaux sales, et les très gros en doivent avoir au moins deux.

Citernes de décantation

  1. Sous réserve des dispositions du 4 de l'article 213-1.03 du présent chapitre, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés de citernes de décantation conformément aux prescriptions des 2.1 à 2.3 du présent article. A bord des pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au paragraphe 28.1 de l'article 213-1.01, l'une quelconque des citernes à cargaison peut être désignée comme citerne de décantation.
    2.1. Des moyens appropriés doivent être prévus pour nettoyer les citernes à cargaison et transférer les résidus des eaux de ballast polluées et les eaux de nettoyage des citernes à cargaison dans une citerne de décantation approuvée par l'Autorité.
    2.2. Dans ce système, on doit prévoir des dispositifs qui permettent de transférer les déchets d'hydrocarbures dans une citerne de décantation ou un ensemble de citernes de décantation de manière que tout effluent rejeté à la mer satisfasse aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre.
    2.3. La citerne de décantation ou l'ensemble des citernes de décantation doivent avoir une capacité suffisante pour pouvoir contenir les résidus provenant des eaux de nettoyage des citernes, les résidus d'hydrocarbures et les résidus des eaux de ballast polluées. La capacité totale de la citerne ou des citernes de décantation ne doit pas être inférieure à 3 % de la capacité de transport d'hydrocarbures des navires ; toutefois, l'Autorité peut accepter que cette capacité soit de :
    2.3.1. 2 % dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau supplémentaire dans le système ;
    2.3.2. 2 % lorsque le navire est muni de citernes à ballast séparé ou de citernes à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions de l'article 213-1.18 du présent chapitre, ou lorsque le navire est équipé d'un dispositif de nettoyage des citernes à cargaison par lavage au pétrole brut conformément aux dispositions de l'article 213-1.33 du présent chapitre. Cette capacité peut être ramenée à 1,5 % dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau supplémentaire dans le système ; et
    2.3.3. 1 % dans le cas des transporteurs mixtes lorsque la cargaison d'hydrocarbures est transportée uniquement dans des citernes à parois lisses. Cette capacité peut être ramenée à 0,8 % lorsque les dispositifs de lavage des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau supplémentaire dans le système.
    Voir interprétation uniforme 53.
    2.4. Les entrées, sorties, chicanes ou déversoirs, s'il en existe, des citernes de décantation doivent être disposés de manière à éviter qu'il n'y ait des remous excessifs et que des hydrocarbures ou émulsions d'hydrocarbures ne soient entraînés avec l'eau.
  2. Les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, doivent être munis de deux citernes de décantation au moins. »

Article 213-1.30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les installations de pompage, de tuyautages et de rejet à bord des pétroliers

Résumé Les pétroliers doivent avoir des systèmes pour rejeter les eaux et les produits pétroliers sans polluer la mer.

Installations de pompage, de tuyautages et de rejet

  1. A bord de tout pétrolier, un collecteur de rejet pouvant être relié aux installations de réception pour l'évacuation des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures doit aboutir au pont découvert sur les deux bords du navire.
  2. A bord de tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, les tuyautages qui permettent d'effectuer les rejets à la mer des eaux de ballast ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison, autorisés par l'article 213-1.34 du présent chapitre, doivent aboutir au pont découvert ou au bordé du navire au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal. On peut accepter que les tuyautages soient disposés différemment pour permettre les rejets dans les conditions autorisées aux 6.1 à 6.5 du présent article.
    Voir interprétation uniforme 54.
  3. A bord des pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au paragraphe 28.2 de l'article 213-1.01, il doit être prévu une commande permettant d'interrompre les rejets à la mer des eaux de ballast ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison, autres que les rejets au-dessous de la flottaison autorisés en vertu du paragraphe 6 du présent article, à partir d'un endroit situé sur le pont supérieur ou au-dessus d'où l'on puisse exercer une surveillance visuelle sur le collecteur visé au paragraphe 1 du présent article et sur les rejets à la mer par les tuyautages visés au paragraphe 2 du présent article. Il n'est pas nécessaire d'avoir une commande permettant d'interrompre le rejet à l'endroit d'où l'on exerce cette surveillance s'il existe un système efficace et fiable de communication tel qu'un système de communication par téléphone ou radio entre l'endroit d'où s'exerce la surveillance et l'emplacement de la commande des rejets.
  4. Tout pétrolier livré après le 1er juin 1982, tel que défini au 28.4 de l'article 213-1.01, qui est tenu d'être pourvu de citernes à ballast séparé ou équipé d'un système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux conditions suivantes :
    4.1. il doit être équipé de tuyautages d'hydrocarbures conçus et installés de manière à réduire au minimum toute rétention d'hydrocarbures dans les conduites ; et
    4.2. on doit prévoir des moyens pour vidanger toutes les pompes à cargaison et toutes les conduites d'hydrocarbures après le déchargement de la cargaison en les reliant, s'il y a lieu, à un dispositif d'assèchement. Les résidus provenant de la vidange des conduites et des pompes doivent pouvoir être déversés aussi bien à terre que dans une citerne à cargaison ou une citerne de décantation. Pour le déchargement à terre, on doit prévoir une conduite spéciale de faible diamètre qui soit raccordée en aval des soupapes du collecteur du navire.
    Voir interprétation uniforme 55.
  5. Tout transporteur de brut livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 l'article 213-1.01, qui est tenu d'être pourvu de citernes à ballast séparé ou équipé d'un système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux dispositions du 4.2 du présent article.
  6. A bord de tout pétrolier, les rejets d'eaux de ballast ou d'eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison doivent être effectués au-dessus de la flottaison, sous réserve des exceptions ci-après :
    6.1. Les rejets de ballast séparé et de ballast propre peuvent s'effectuer sous la flottaison :
    6.1.1. dans les ports ou les terminaux au large, ou
    6.1.2. en mer par gravité, ou
    6.1.3. en mer par pompage si les eaux de ballast sont renouvelées en vertu de la règle D-1.1 de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, à condition que l'on examine, visuellement ou par un autre moyen, la surface de l'eau de ballast, immédiatement avant le rejet pour s'assurer qu'il n'y a pas eu pollution par les hydrocarbures.
    6.2. Les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.01, qui ne peuvent, sans subir de modifications, rejeter du ballast séparé au-dessus de la flottaison peuvent le rejeter en mer au-dessous de la flottaison, à condition que l'on ait examiné la surface de l'eau de ballast immédiatement avant le rejet pour s'assurer qu'il n'y a pas eu pollution par les hydrocarbures.
    6.3. Les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis au 28.3 de l'article 213-1.01, exploités avec des citernes à ballast propre spécialisées qui ne peuvent, sans subir de modifications, rejeter au-dessus de la flottaison des eaux de ballast en provenance des citernes à ballast propre spécialisées peuvent rejeter ce ballast au-dessous de la flottaison à condition que le rejet des eaux de ballast soit surveillé conformément aux prescriptions du 8.3 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
    6.4. En mer, tout pétrolier peut rejeter par gravité au-dessous de la flottaison des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des citernes situées dans la tranche de la cargaison, autres que les citernes de décantation, à condition que l'on laisse suffisamment de temps pour permettre la séparation des hydrocarbures et de l'eau et que l'on examine les eaux de ballast immédiatement avant le rejet au moyen d'un détecteur d'interface hydrocarbures/eau tel que visé à l'article 213-1.32 du présent chapitre, afin de s'assurer que la hauteur de l'interface est telle que le rejet n'entraîne aucun risque accru de dommage pour le milieu marin.
    6.5. En mer, les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.01, après avoir procédé à des rejets selon la méthode prévue au 6.4 ou au lieu de procéder à ces rejets, peuvent rejeter au-dessous de la flottaison des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance de la tranche des citernes à cargaison, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
    6.5.1. une partie de l'effluent aboutit, par un tuyautage permanent, à un emplacement facilement accessible situé sur le pont supérieur ou au-dessus, où elle peut être surveillée visuellement pendant l'opération de rejet ; et
    6.5.2. l'installation du dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent est conforme aux prescriptions établies par l'Autorité, qui devront reprendre au moins toutes les dispositions des Spécifications pour la conception, l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent en vue d'une surveillance des rejets par-dessus bord adoptées par l'Organisation.(1)
    Voir interprétation uniforme 56.
  7. Tout pétrolier d'une jauge brute supérieure à 150, livré le 1er janvier 2010 ou après cette date, tel que défini au 28.8 de l'article 213-1.01, et qui a une caisse de prise d'eau de mer raccordée en permanence au circuit de tuyautages de la cargaison, doit avoir une soupape sur la caisse de prise d'eau de mer et une autre soupape intérieure, pour l'isolation. Outre ces deux soupapes, la caisse de prise d'eau de mer doit pouvoir être isolée du circuit de tuyautages de la cargaison pendant le chargement, le transport et le déchargement, grâce à un moyen de fermeture direct jugé satisfaisant par l'Autorité. Ce moyen de fermeture direct est un dispositif installé dans le circuit de tuyautages pour empêcher, quelles que soient les circonstances, que les hydrocarbures de cargaison n'envahissent le tronçon de tuyaux situé entre la soupape de la caisse de prise d'eau et l'autre soupape intérieure.
    Voir interprétation uniforme 57.