JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 213-4.12 bis

Article 213-4.12 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations de réception pour navires à passagers dans les zones spéciales

Résumé Les pays doivent installer des installations pour les eaux usées des bateaux de passagers dans certaines zones et s'assurer qu'elles fonctionnent bien.

Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales

  1. Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :
    1.1. des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;
    1.2. ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et
    1.3. ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.
  2. Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures qu'ils ont prises en application du 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au 1, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions du 3 de l'article 213-4.11 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'Organisation notifie à toutes les Parties, au moins 12 mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions du 1 de l'article 213-4.11 du présent chapitre.
    A ce jour l'Organisation Maritime Internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions au 3 de l'article 213-4.11.

PARTIE 5
CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT


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Version 1

Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales

1. Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :

1.1. des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;

1.2. ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et

1.3. ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.

2. Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'Organisation les mesures qu'ils ont prises en application du 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au 1, l'Organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions du 3 de l'article 213-4.11 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'Organisation notifie à toutes les Parties, au moins 12 mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions du 1 de l'article 213-4.11 du présent chapitre.

A ce jour l'Organisation Maritime Internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions au 3 de l'article 213-4.11.

PARTIE 5

CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT