JORF n°0018 du 22 janvier 2013

Arrêté du 10 janvier 2013

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2013 :
I. - Le nombre maximum de places offertes en 2013 aux élèves figurant sur la liste de sortie des écoles militaires, en application des articles 5 (3°), 9 et 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, est fixé ainsi qu'il suit :

| ÉCOLES MILITAIRES |NOMBRE MAXIMUM
de places offertes| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| |Les officiers de gendarmerie sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de scolarité dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes annuellement :| | | Ecole polytechnique | 3 | | Ecole spéciale militaire | 15 | | Ecole navale | 2 | | Ecole de l'air | 2 |

II. ― Le nombre maximum de places offertes en 2013 aux concours prévus aux articles 5 (2°), 6 et 8 (2°) du décret du 12 septembre 2008 susvisé comme suit :

| ÉCOLES MILITAIRES |NOMBRE MAXIMUM
de places offertes| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| |Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, âgés de trente-cinq ans au plus et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I| 12 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 6 [1°]) | 35 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus (art. 6 [2°]) | 1 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus (art. 6 [3°]) | 53 | | Les officiers de gendarmerie sont recrutés par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 6 [4°]) | 5 |

III. ― Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus aux articles ci-dessus peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient pas pourvues au titre de l'un d'entre eux.