Article Annexe 5
MÉTHODOLOGIE VISANT À DÉTERMINER TRANSITOIREMENT LE CLASSEMENT DES BASSINS DE VIE DES ZONES " SURDOTÉES " EN SOUS-GROUPES, EN APPLICATION DU POINT 1.2.1.4.1 DE L'AVENANT 3 À LA CONVENTION NATIONALE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Conformément à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, les zones de mise en œuvre des mesures conventionnelles destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont déterminées par les agences régionales de santé (ARS). Au niveau de la région, leur classement est arrêté par le directeur général de chaque ARS.
Afin d'appliquer de manière progressive le dispositif de conventionnement en zones surdotées des masseurs-kinésithérapeutes libéraux aux étudiants en masso-kinésithérapie non encore diplômés à la date de publication du présent avenant, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.
A la suite de la publication de l'arrêté de zonage par l'ARS, la commission socioprofessionnelle régionale (CSPR) correspondante évalue la dotation des zones " surdotées ", réparties en trois sous-ensembles dénommés " niveau 1 ", " niveau 2 " et " niveau 3 ", à partir d'un classement des zones les plus dotées aux zones les moins dotées. Ce classement est réalisé en fonction de l'arrêté ministériel prévu par l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
Elle soumet à la commission socioprofessionnelle nationale (CSPN) les résultats de ses travaux afin que celle-ci les valide et puisse les intégrer dans un fichier national mis à disposition par le biais du site www.ameli.fr.
En 2013, les règles du point 1.2.1.3 du présent avenant s'appliquent, en fonction de ce fichier, sur le " niveau 1 ", niveau le plus doté des zones " surdotées ", pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux diplômés en 2013 dont la première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin de l'année civile 2013.
En 2014, les règles du point 1.2.1.3 du présent avenant s'appliquent, en fonction de ce fichier, sur les " niveau 1 " et " niveau 2 ", niveaux les plus dotés des zones " surdotées ", pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux diplômés en 2014 dont la première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin de l'année civile 2014.
A partir du 1er janvier 2015, les règles du point 1.2.1.3 du présent avenant s'appliquent à l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sur l'ensemble des zones surdotées .
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